Conditions générales d'agrégation des thérapeutes (ci-après : CGATh)

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Chapitre 1 - BUT
Chapitre 2 - CONDITONS D'AGREGATIONS
Chapitre 3 - PRESENTATION DE LA DEMANDE D'AGREGATION
Chapitre 4 - EFFETS DE L'AGREGATION
Chapitre 5 - LA COMMISSION MEDICALE ET THERAPEUTIQUE ASCA
Chapitre 6 - EXIGENCES DE FORMATION POUR L'AGREGATION
Chapitre 7 - FORMATION CONTINUE
Chapitre 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRATIQUE INDEPENDANT DU THERAPEUTE
Chapitre 9 - FIN DE L'AGREGATION
Chapitre 10 - COTISATIONS, FRAIS ET EMOLUMENTS
Chapitre 11 - ENTREE EN VIGEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre 1 - BUT

Art. 1 Les présentes conditions générales (CGATh) définissent le statut des thérapeutes agréés par la Fondation ASCA (ASCA) et inscrits sur la liste à l’intention des assureurs conventionnés ASCA.

Art. 2 Les présentes conditions générales ainsi que tous les documents d’ASCA peuvent être modifiés. Les thérapeutes agréés antérieurement aux modifications sont soumis aux nouvelles conditions à partir de la période d’agrégation suivante.

Art. 3 Les CGATh ainsi que les documents qui en font partie intégrante (règlements, directives) sont à commander à l’administration ASCA ou peuvent être copiés gratuitement sur le site Internet www.asca.ch.

Chapitre 2 - CONDITIONS D’AGREGATION

Art. 4 Seul le thérapeute qui remplit toutes les conditions réglementaires peut être agréé par ASCA. Dès le paiement de sa cotisation annuelle, il est inscrit sur la liste des thérapeutes reconnus et ses coordonnées sont publiées sur le site Internet ASCA.

Art. 5 Les méthodes de traitement que le praticien veut faire enregistrer auprès d’ASCA doivent correspondre à celles inscrites sur la Liste des disciplines thérapeutiques (LDT) ASCA.

Art. 6 En cas de doute sur une discipline thérapeutique ou pour l’enregistrement de nouvelles thérapies, il appartient à la Commission médicale et thérapeutique ASCA (CMT) de prendre position.

Le thérapeute est tenu de fournir toutes les informations nécessaires à ASCA dans un délai de 30 jours dès réquisition.

Tant que la Commission médicale et thérapeutique ASCA (CMT) n’a pas statué, le thérapeute ne peut pas être inscrit sur la Liste des thérapeutes reconnus, pour la thérapie en question. S’il est déjà reconnu et inscrit pour d’autres thérapies, celles-ci demeurent inscrites.

Chapitre 3 - PRESENTATION DE LA DEMANDE D’AGREGATION

Art. 7 Le thérapeute ne peut formuler sa demande qu’après avoir achevé une formation. Le délégué de la Commission médicale et thérapeutique ASCA (ci-après : CMT ASCA) (art.14 al.2) statue sur les demandes de thérapeutes âgés de moins de 25 ans ou de plus de 65 ans.

Le thérapeute doit remplir le questionnaire relatif à la demande d’admission et présenter à l’administration ASCA tous les documents attestant que sa formation correspond aux exigences des CGATh et des règlements et qu’il a achevé sa formation par la réussite des examens finaux.

Il doit joindre à sa demande d’admission un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 6 mois.

Les documents doivent être présentés dans une des trois langues officielles (D, F, I) ou en anglais. Par la signature de la demande d’admission, le requérant atteste qu’il a pris connaissance des CGATh et des autres règlements et que les documents produits (originaux ou copies) et/ou leur traduction sont conformes à l’original. ASCA peut exiger une traduction authentifiée par acte notarial.

La formation doit être accomplie dans une école indépendante du thérapeute qui présente la demande d’agrégation. En aucun cas, ASCA ne reconnaît des documents ou des attestations établis par le thérapeute lui-même.

Art. 8 La formation doit être accomplie dans des écoles accréditées par ASCA, en principe. Le délégué de la CMT ASCA examine les cas particuliers, notamment lorsque la formation a été accomplie dans une école en cours d’accréditation. Il peut proposer une agrégation provisoire jusqu’à l’accréditation de l’école concernée. Si l’école n’est pas accréditée, un délai peut être accordé pour parfaire la formation requise.

La formation acquise par correspondance ou de toute autre manière (Internet, etc.) n’est pas prise en considération pour l’agrégation.

L’administration ASCA soumet au délégué de la CMT ASCA les demandes d’agrégation lorsque les documents produits ne permettent pas d’estimer avec exactitude la formation acquise (nature de l’enseignement, contenu et heures de la formation, formation due à l’expérience, etc.). Les documents peuvent être soumis à un expert désigné par le délégué.

Celui-ci peut également soumettre le candidat à un ou des tests d’évaluation de ses connaissances théoriques et pratiques dans les disciplines thérapeutiques sollicitées.

Art. 9 La formation acquise dans des écoles sises à l’étranger est reconnue pour autant que ces écoles remplissent les conditions d’accréditation ASCA.

Chapitre 4 - EFFETS DE L’AGREGATION

Art. 10 Dès que le thérapeute a reçu la confirmation écrite de son agrégation par ASCA, qu’il a payé sa cotisation annuelle et les frais d’agrégation, il est inscrit sur la liste des thérapeutes agréés ASCA pour les assureurs conventionnés, mentionnant ses coordonnées professionnelles et les thérapies qui lui sont reconnues.

Cette liste est tenue à jour continuellement et peut être consultée sur le site Internet ASCA (www.asca.ch).

Le thérapeute est tenu de communiquer dans un délai de 30 jours tout changement dans sa formation ou/et dans son activité professionnelle (adresse, changement de nom ou de raison sociale). Il répond des frais entraînés par une négligence de sa part (frais de rappel ou de renvoi de correspondance).

Art. 11 L’agrégation d’un thérapeute ASCA est valable jusqu’à la fin de l’année en cours. Elle sera renouvelée de plein droit pour tous les thérapeutes qui continuent à remplir les CGATh et les autres règlements ou qui s’adapteront aux modifications entrées en vigueur dans le délai prévu à cet effet.

A sa demande, l’agrégation d’un thérapeute et son inscription sur la liste des assureurs peut être suspendue pour une durée maximale de 2 ans. A l’écoulement de cette période, le thérapeute devra présenter une nouvelle demande d’agrégation. Si les conditions d’agrégation n’ont pas changé, la taxe d’admission sera réduite de moitié.

Art. 12 En cas de non-paiement de la cotisation annuelle, après les rappels effectués à ses frais, l’agrégation ASCA ne sera plus renouvelée et le thérapeute sera rayé de la liste des thérapeutes agréés pour les assureurs. Le règlement fixe les modalités.

En cas de démission ou d’exclusion en cours d’année, la cotisation annuelle reste acquise à ASCA.

Chapitre 5 - LA COMMISSION MEDICALE ET THERAPEUTIQUE ASCA

Art. 13 La Commission médicale et thérapeutique (CMT ASCA) est l’organe consultatif du Conseil de Fondation ASCA et de la Direction pour toutes les questions qui concernent la doctrine, l’enseignement et la pratique des thérapies alternatives et complémentaires.

Elle statue sur la reconnaissance des méthodes thérapeutiques et sur toutes les questions à ce sujet qui lui sont soumises par la Direction d’ASCA. La Commission médicale prend l’avis de personnes compétentes en ce domaine, tels les représentants des écoles de formation, des associations professionnelles ou de thérapeutes spécialisés. Elle peut également charger un expert dans un cas particulier.

Art. 14 La Commission médicale est composée de trois à cinq membres nommés par le Conseil de fondation. Elle comprend notamment les médecins-conseils et un membre de la Direction de l’ASCA, ainsi qu’un naturopathe et un représentant des écoles de formations.

La Commission médicale est représentée dans l’administration ASCA par un délégué désigné par elle.

Chapitre 6 - EXIGENCES DE FORMATION POUR L’AGREGATION

FORMATION DE BASE

Art. 15 Le Conseil de fondation établit les critères de reconnaissance et d’agrégation des thérapeutes. Ceux-ci ont pour objectif de fixer des normes de qualité pour les thérapeutes, d’harmoniser les programmes d’enseignement des médecines alternatives et complémentaires et d’améliorer la formation et les compétences des thérapeutes.

Pour être agréé ASCA le thérapeute doit avoir achevé avec succès une formation de base dans une thérapie principale figurant sur la liste ASCA et pratiquer une activité thérapeutique avec consultation intégrant une anamnèse. Il s’engage également à exercer son activité au minimum 12 heures par semaine par méthode ou groupe de méthodes.

ENSEIGNEMENT DU 1ER CYCLE (formation de base obligatoire)

Art. 16 Le premier cycle est consacré uniquement à l’étude théorique de sujets scientifiques, comme l’anatomie générale, la physiologie et la biologie humaine ainsi que les pathologies générales. Ce cycle doit être validé par un examen.

Ce cycle doit comporter pour tous les thérapeutes un minimum de 150 heures de formation.

Quelle que soit la discipline thérapeutique choisie, le suivi des cours du premier cycle est obligatoire. Ce cours comprend également un enseignement des mesures d’hygiène, des mesures d’urgence, de l’anamnèse et du bilan de santé, ainsi que des aspects psychologiques (entretien avec le patient) et psychosomatiques. Le règlement définit les modalités de cet enseignement.

Sont exemptés de ce cycle les médecins et les autres personnes faisant partie des professions de la santé, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les législations cantonales dans la mesure où une formation équivalente est exigée.

ENSEIGNEMENT DU 2ème CYCLE (formation spécifique obligatoire)

Art. 17 Le deuxième cycle doit être consacré à l’étude pratique et/ou théorique de chaque méthode thérapeutique.

Cet enseignement peut être suivi soit dans l’école où s’est déroulé l’enseignement du premier cycle soit dans une autre école, en principe, accréditée par ASCA. Dans ce dernier cas, le délégué de la CMT ASCA statue sur la demande présentée. Le nombre d’heures de formation dépend de la méthode enseignée, selon la liste des disciplines thérapeutiques.

ENSEIGNEMENT DU 3ème CYCLE (méthodes spéciales)

Art.18 Ce cycle est nécessaire pour certaines méthodes thérapeutiques inscrites sur la Liste des disciplines thérapeutiques ASCA.

Il doit être consacré principalement à l’étude de l’anatomie, de la physiologie et des pathologies de manière spécifique, ainsi qu’aux bilans et anamnèses en relation avec les sciences médicales et paramédicales.

Ce cycle doit comporter au minimum 300 heures effectives réparties sur une durée de cinq années au maximum. Pour l’accomplissement de ce cycle, les cours peuvent être suivis lors d’une formation de base ou lors d’une formation continue. La CMT ASCA décide d’exemption éventuelle de ce cycle.

NATUROPATHE

Art. 19 La formation de naturopathe (MCO, MTC et MAV) doit être complète et validée par un diplôme attestant la pratique de plusieurs disciplines thérapeutiques et permettant d’accéder à l’établissement complet d’un bilan de santé et au suivi d’un traitement.

PRATICIEN DE SANTE (TECHNICIEN DE SANTE)

Art. 20 Le praticien de santé peut pratiquer une ou plusieurs méthodes thérapeutiques. Il peut dispenser des soins dans le cadre des connaissances qu’il a acquises et qui ont été validées par un ou des diplômes reconnus par ASCA.

Chapitre 7 - FORMATION CONTINUE

Art. 21 Pour le maintien de son agrégation auprès d’ASCA, le thérapeute doit obligatoirement suivre des cours de formation continue d’une durée minimale de 16 heures par année.

Le contenu des cours de formation continue doit être principalement axé sur les connaissances des pathologies en relation avec les disciplines thérapeutiques agréées ou qu’il veut faire agréer par ASCA.

Les cours de formation continue ont également pour but d’élargir les compétences des thérapeutes, notamment dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé.

Ces cours sont en principe suivis auprès des écoles accréditées par ASCA. D’autres cours ou séminaires de formation peuvent être admis sur décision de l’antenne médicale et thérapeutique ASCA.

ASCA tient une liste des cours et des activités qui comptent pour la formation continue.

Art. 22 Le contrôle de la formation continue est effectué par l’administration ASCA, au minimum tous les deux ans.

ASCA tient compte des cours de formation continue effectués et contrôlés par les associations professionnelles conventionnées pour autant que ceux-ci correspondent aux normes ASCA.

L’exigence de la formation continue débute au plus tard l’année suivant celle de l’agrégation ASCA.

Le délégué de la CMT ASCA statue sur les cas particuliers.

Art. 23 Le règlement définit les modalités de contrôle de la formation continue.

Chapitre 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRATIQUE INDEPENDANT DU THERAPEUTE

TRAITEMENTS MEDICAUX EN COURS

Art. 24 Dans l’exercice de son activité, le thérapeute s’abstient de faire obstacle à des traitements ordonnés médicalement dont il a connaissance. Dans le doute, il doit informer clairement son patient de cette obligation.

SECRET PROFESSIONNEL ET DEVOIR D’INFORMATION

Art. 25 Le thérapeute est tenu à la confidentialité de tout ce qui lui est confié par son patient et il doit se conformer aux prescrits de la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD).

Dans sa pratique, le thérapeute tient un dossier thérapeutique pour chacun de ses patients et veille à ce que ces documents soient conservés confidentiellement.

En consultant son thérapeute le patient l’autorise à transmettre au médecin-conseil de son assureur-maladie les informations nécessaires au remboursement de ses prestations, sauf avis contraire dûment signifié par écrit à son thérapeute.

PROTECTION DES DONNEES

Art. 26 Sous réserve des dispositions légales en matière de protection des données, ASCA peut aviser les autorités et les assureurs-maladie en cas d’information sur les dangers pour les patients qui pourraient survenir de la pratique incorrecte ou inadéquate d’un thérapeute.

Dans un tel cas, ASCA ouvre une enquête interne en vue d’estimer la gravité éventuelle du cas. Dans tous les cas ASCA avise le thérapeute en question de cette procédure et des mesures qui seraient prises à son égard. Il en supporte les frais.

ASSURANCE PROFESSIONNELLE

Art. 27 Le thérapeute doit conclure pour son activité thérapeutique une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adéquate.

Chapitre 9 - FIN DE L’AGREGATION

Art. 28

ANNULATION DE L’AGREGATION ET EXCLUSION

Pour des raisons graves telles que la production de fausses données ou de faux documents, ASCA peut à tout moment annuler l’agrégation du thérapeute fautif, avec effet immédiat. Ce thérapeute est exclu des listes ASCA.

En cas d’annulation, le thérapeute pourra présenter une nouvelle demande d’admission après une période de carence d’un à quatre ans après la décision d’annulation ou/et d’exclusion.

L’annulation d’agrégation est communiquée au thérapeute par avis écrit et lettre recommandée, avec indication des motifs.

Art. 29

INSTANCE DE RECOURS

Le thérapeute peut déposer un recours auprès du Conseil de fondation ASCA, dans le délai de trente jours dès la communication d’une décision de refus d’agrégation dûment motivée ou d’une décision d’annulation et/ou d’exclusion d’ASCA.

L’instance de recours est formée des membres du Conseil de fondation qui peut avoir recours à des experts neutres.

Chapitre 10 - COTISATIONS, FRAIS ET EMOLUMENTS

Art. 30 Le Conseil de fondation fixe les tarifs des cotisations annuelles, des frais et des émoluments à payer par les thérapeutes agréés par ASCA.

Chapitre 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 31 Les présentes conditions générales d’agrégation des thérapeutes (CGATh) entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

A titre transitoire, les demandes d’agrégation présentées en 2010, tout en étant soumises aux présentes CGATh, sont examinées en tenant compte des exigences raisonnables admissibles existant précédemment. Cette disposition ne crée aucun droit pour le thérapeute, mais constitue une faculté pour l’administration ASCA, dans les cas où l’application stricte des CGATh causerait un préjudice excessif au thérapeute requérant. Les présentes CGATh peuvent être modifiées par le Conseil de fondation.

Fribourg, le 1er janvier 2010, le Conseil de fondation ASCA

Ces CGATh existent en langue française et allemande ; en cas de divergence seul le texte français fait foi.


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